A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
65. Le montant de la remise prévue à l’article 63 ou 64 est versé par le ministre à l’établissement financier qui détient les créances relatives aux prêts garantis pour être appliqué au remboursement de l’emprunt.
D. 344-2004, a. 65.